Juste avant de partir, l’ancien gouvernement a publié deux décrets visant à simplifier le droit des SAS et des SASU, en particulier en cas d’apports en nature, de conventions réglementées, et de cession d’actions.
Apports en nature dans une SAS ou une SASU
Jusqu’ici, tout apport en nature effectué à une SAS devait, comme dans les S.A., être évalués par un commissaire aux apports.
Mais par suite d’une disposition de la loi Sapin II promulguée en décembre 2016, et d’un décret publié le 27 avril dernier, il est désormais admis que les futurs associés d’une SAS puissent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède 30.000 € et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
Ajoutons même que, lorsque la société est constituée par une seule personne (SASU), le commissaire aux apports n’est pas obligatoire non plus si l’associé unique, personne physique, exerçait son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société et y apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice (cas de la transformation d’une entreprise individuelle en SASU).
Désormais donc, le régime juridique des apports en nature effectués à une SAS ou à une SASU est en tous points identique à celui des apports en nature effectués à une SARL ou à une EURL.
Cependant rappelons que, dans les deux cas, s’ils décident de ne pas recourir à un commissaire aux apports, ou si la valeur retenue est différente de celle proposée par ledit commissaire, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports lors de la constitution de la société.
Simplification du régime des conventions réglementées dans les SASU
À l’instar des conventions conclues directement (ou par personne interposée) entre une SASU et son président (ou l’un de ses dirigeants), les conventions réglementées conclues entre une SASU et son associé unique qui n’est pas dirigeant (ou, si cet associé unique est une société, la société qui la contrôle) devront seulement être mentionnées sur le registre des décisions. Elles ne donneront donc plus lieu à l’établissement d’un rapport spécial du commissaire aux comptes (ou du président de la société en l’absence de commissaire aux comptes), comme c’était le cas jusqu’alors.
Clauses d’agrément des cessions d’actions dans les SAS
Désormais, l’adoption ou la modification dans les statuts d’une clause soumettant les cessions d’actions d’une SAS à l’agrément préalable de la société ne requièrent plus nécessairement l’unanimité. En effet, une telle clause peut désormais être adoptée ou modifiée par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.
Source : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 130 ; Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017, J.O. du 27.