Jurisprudence : précisions sur le non-établissement et le non-dépôt des comptes d’une SAS

Posté par le 10 janvier 2026 dans Juridique

La Cour de cassation vient de casser un arrêt d’appel ayant condamné le dirigeant d’une SAS pour des infractions comptables. Cet arrêt rappelle une règle fondamentale : la souplesse de la SAS ne dispense pas les juges de vérifier les statuts et la structure de l’actionnariat avant de caractériser une infraction.

1. Le délit de non-établissement des comptes : attention au formalisme de la SAS

Le président d’une SAS était poursuivi pour ne pas avoir établi l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion (Art. L. 242-8 et L. 244-1 du Code de commerce). La Cour d’appel l’avait déclaré coupable en se fondant sur le non-respect du délai de 6 mois pour l’approbation des comptes.

La position de la Cour de cassation : La Haute juridiction censure ce raisonnement en trois points :

  • Inapplicabilité du délai légal de la SA : L’article L. 225-100, qui impose un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes dans les Sociétés Anonymes (SA), est expressément exclu pour les SAS (Art. L. 227-1 al. 3).
  • Vérification de l’actionnariat : Les juges auraient dû vérifier s’il s’agissait d’une SAS à associé unique (SASU). Dans ce cas précis, l’article L. 227-9 impose bien un délai de 6 mois.
  • Primauté des statuts : En l’absence d’associé unique, le délai d’approbation (et donc le point de départ de l’infraction) est celui fixé par les statuts.

L’enseignement : Pour une SAS pluri-associée, le délit de non-établissement des comptes ne peut être caractérisé sans avoir préalablement analysé les dispositions statutaires sur les délais de consultation des associés.


2. Le non-dépôt des comptes : pas d’approbation, pas de contravention ?

Le dirigeant était également poursuivi pour avoir omis de déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce.

La position de la Cour de cassation : La Cour rappelle la lettre de l’article L. 232-23 : le dépôt au greffe doit intervenir dans le mois (ou deux mois par voie électronique) suivant l’approbation des comptes.

  • Or si les comptes n’ont jamais été soumis à l’assemblée ou à l’associé unique, ils n’ont pas été approuvés.
  • Donc si aucune approbation n’a eu lieu, le délai légal pour le dépôt n’a pas commencé à courir.

En conséquence, le dirigeant ne peut pas être condamné pour « non-dépôt » si la phase préalable d’approbation fait défaut, quand bien même cette absence d’approbation résulterait de sa propre carence (laquelle peut être sanctionnée par ailleurs, mais sous une autre qualification).


Conclusion de l’arrêt

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai est annulé. La Cour de cassation rappelle que le droit pénal est d’interprétation stricte : on ne peut condamner un dirigeant de SAS sur la base de délais applicables aux SA, ni sanctionner un défaut de dépôt pour des comptes qui n’ont jamais atteint le stade juridique de l’approbation.

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