Comptes annuels : la loi Macron élargit la confidentialité du compte de résultat

Posté par le 18 mars 2016 dans Juridique

Depuis 2014, les sociétés qui répondent à la définition des micro-entreprises ont déjà la possibilité de s’opposer à ce que leurs comptes annuels (bilan et compte de résultat) soient rendus publics. Désormais, les petites SAS et SASU sont également concernées.

dépôt des comptes annuels

Ceci résulte de la Loi Macron (et d’un décret qui vient de paraître).

Toutefois, attention, alors que pour les micro-sociétés c’est l’intégralité des comptes annuels qui peuvent être tenus secrets, seul le compte de résultat peut l’être lorsqu’il s’agit d’une petite entreprise.

A cet égard, répondent à la définition des petites entreprises les SAS et les SASU qui, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

  • 4 millions d’euros de total de bilan
  • 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net
  • 50 salariés

Pour l’application de ces seuils, le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.

Le montant net du chiffre d’affaires s’entend du montant HT des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes et des taxes assimilées à la TVA.

Quant au nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice, il est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile (ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile), liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Nota : le Président et le directeur général non munis d’un contrat de travail ne doivent donc pas être retenus dans l’effectif moyen.

Franchissement des seuils

Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils ci-dessus, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

Sociétés expressément exclues

Outre celles qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, sont également exclues de la confidentialité les sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (même si, dans ce cas, elles remplissent les conditions ci-dessus).

Par ailleurs, sont également expressément exclus :

1. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ;
2. Les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles ;
3. Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4. Les personnes et entités qui font appel à la générosité publique.
5. Les personnes morales qui, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces entreprises.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux comptes annuels des exercices clos à compter du 31 décembre 2015, mais uniquement pour ceux qui seront déposés à compter du 7 août 2016 (soit un an après la parution de la loi Macron).

Source : Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, J.O. du 13.

 

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