L’affaire
Les statuts d’une SAS stipulent que « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. »
Convoqués en assemblée générale extraordinaire, afin de se prononcer sur une augmentation du capital et la suppression du droit préférentiel de souscription de l’un des associés, les actionnaires votent en faveur de ces résolutions par 229.313 voix contre 269.185.
Les « pour » sont donc inférieurs aux « contre », mais la majorité du tiers des droits de vote étant néanmoins atteinte, les résolutions sont logiquement adoptées, en conformité avec ce que prévoient les statuts.
Mais l’actionnaire qui vient ainsi de se voir déposséder de son droit de vote préférentiel n’a pas l’intention de se laisser faire et demande en justice l’annulation des décisions de cette assemblée, au motif que, quand bien même les statuts prévoient une majorité plus faible, celle-ci ne saurait être inférieure à la majorité simple (50 %).
Les juges
Dans un premier temps, aussi bien le tribunal de commerce que la cour d’appel rejettent sa demande au motif que, dans une SAS, et selon les dispositions de l’article L.227-9 du code de commerce, ce sont les statuts qui déterminent les formes et les conditions dans lesquelles les décisions doivent être prises en assemblée.
Mais la cour suprême casse et annule ce jugement.
Selon elle en effet, même si la loi laisse une grande liberté aux associés de SAS pour déterminer, dans les statuts de leur société, la majorité exigée pour adopter des résolutions, cette liberté trouve néanmoins sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions qui permette de départager ses partisans et ses adversaires.
Or, tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque, dans ce cas, les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. Ils ne peuvent donc être départagés dans un tel cas.
En conséquence, nonobstant d’éventuelles stipulations contraires des statuts, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-12.696, Publié au bulletin.
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