Une SAS ou une SASU doit obligatoirement être dotée d’un capital social. A combien doit-il s’élever ? Pendant combien de temps sera-t-il bloqué ? Quels types d’apports peuvent être effectués par les associés ou par l’associé unique ? Quelles formalités doit-on effectuer ?
Comme dans toutes les sociétés de capitaux, le capital social d’une SAS ou d’une SASU représente la somme des apports réalisés par les futurs associés.
Il peut n’être libéré qu’à hauteur de la moitié de son montant lors de la création de la société, mais le solde devra obligatoirement être versé dans les 5 ans, voire avant cela si le Président en fait la demande, ou encore si la société fait l’objet d’une procédure de règlement judiciaire.
A combien doit s’élever le capital d’une SAS ou d’une SASU ?
Les associés des SAS (ou l’associé unique d’une SASU) sont libres de déterminer eux-mêmes le montant du capital de leur société, aucun minimum n’étant imposé par la loi.
Au pire, il n’est pas interdit de créer une SAS ou une SASU avec un capital de 1 €.
Cependant, il ne faut pas oublier que le capital social d’une SAS ou d’une SASU est aussi le reflet de sa solidité aux yeux des tiers (fournisseurs, banquiers, clients). Un capital trop faible risque donc de ne pas inspirer confiance et d’occasionner des difficultés d’approvisionnement, voire de développement.
Mais surtout, le capital social constitue la première ressource, avec d’éventuels apports en comptes courants d’associés, dont la société dispose pour prendre son essor.
Il doit donc permettre, en premier lieu, de financer les premières dépenses et même les premiers investissements de la société, tout au moins ceux qui ne sont pas financés par les banques.
Remarque : en tout état de cause, il faut savoir qu’en cas de demande de financement bancaire, un apport minimum en capital social est généralement exigé par la banque pour obtenir un crédit. Le plus souvent, celui-ci doit représenter de 25 à 30 % du financement total.
Ensuite, le capital social sert également, tant en phase de lancement que par la suite, à financer le cycle d’exploitation de la société, c’est-à-dire ses besoins de trésorerie (l’argent dont on a besoin pour fonctionner le temps que le produit des premières ventes arrive sur le compte de la société).
Exemple : si le produit des premières ventes ne commence à rentrer qu’au bout de trois mois, le capital devra au minimum couvrir toutes les dépenses à assumer durant ces trois mois (reconstitution des stocks, loyers, salaires des employés, cotisations sociales, dépenses courantes de fonctionnement telles que les factures de téléphone, d’EDF, d’assurances, etc.).
Enfin, soulignons également qu’en cas de défaillance de sa société, la responsabilité d’un dirigeant de SAS ou de SASU peut être engagée pour faute de gestion si le tribunal considère que cette défaillance est due à une sous-capitalisation.
Les différentes sortes d’apports
Dans les SAS et SASU, trois sortes d’apports sont autorisés :
- Les apports en numéraire ;
- Les apports en nature,
- Les apports en industrie.
Les apports en numéraire
Il s’agit des apports d’argent. Ceux-ci peuvent être effectués en espèces, par chèque, ou par virement, mais dans ces deux derniers cas, le paiement n’est réputé effectué que lors de l’encaissement du chèque ou de la réalisation du virement.
Les fonds correspondants doivent être déposés dans les huit jours de leur versement :
- Soit sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la société ;
- Soit à la caisse des dépôts et consignations ;
- Soit chez un notaire.
Attention : le délai de 8 jours doit être respecté pour chaque versement, et non pas à compter de la réception du dernier.
Les fonds seront ensuite libérés sur présentation par le Président de la société de l’extrait Kbis, afin de prouver que la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où la société ne serait pas constituée dans un délai de 6 mois suivant le dépôt des fonds, les associés auraient la possibilité de demander en justice la récupération des apports qu’ils ont effectués.
Les apports en nature
Les apports en nature sont des biens pouvant être évalués pécuniairement et cédés. Ils peuvent donc revêtir des formes variées : fonds de commerce, immeuble, ordinateur, voiture, marque, etc.
Par ailleurs, ces biens peuvent être apportés selon différentes modalités. Il peut s’agir :
– d’un apport en pleine propriété, auquel cas la propriété du bien est transférée à la société dès l’immatriculation de celle-ci au RCS ;
– d’un apport en jouissance, ce qui signifie que l’apporteur reste propriétaire de son bien, et qu’il le met seulement à la disposition de la société. Ce type d’apport permet à l’associé d’être protégé en cas de dissolution de la société (il récupère son bien car celui-ci ne fait pas partie du patrimoine de la société) et il échappe à toute action des créanciers ;
– d’un apport en usufruit d’un immeuble, auquel cas la propriété de l’immeuble est conservée par l’associé, celui-ci transférant seulement à la société la possibilité de jouir de cet immeuble et d’en percevoir les fruits ;
– d’un apport en nue-propriété d’un immeuble : auquel cas la société est propriétaire de l’immeuble, mais elle ne l’occupe pas et n’en perçoit pas les fruits.
Evaluation des apports en nature
En principe, les apports en nature effectués à une SAS ou à une SASU doivent obligatoirement être évalués par un commissaire aux apports, et le rapport d’évaluation de celui-ci devra être déposé au greffe. La désignation de ce commissaire aux apports doit être faite à la requête des fondateurs de la société et présentée au Président du Tribunal de commerce, qui statue par voie d’ordonnance.
Toutefois, par suite d’une disposition de la loi Sapin II promulguée en décembre 2016, et d’un décret publié le 27 avril 2017, il est désormais admis que les futurs associés d’une SAS puissent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire, mais à la double condition que la valeur d’aucun apport en nature n’excède 30.000 € et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
Exemple : le capital d’une SAS s’élève à 10.000 € dont 5.000 € d’apports en nature. Dans ce cas, la valeur des apports en nature n’excédant ni les 30.000 €, ni la moitié du capital, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire.
Ceci est également valable dans une SASU. Ajoutons même dans ce cas que le commissaire aux apports n’est pas obligatoire non plus si l’associé unique, personne physique, exerçait son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société et y apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice (cas de la transformation d’une entreprise individuelle en société).
Cependant rappelons que s’ils décident de ne pas recourir à un commissaire aux apports, ou si la valeur retenue est différente de celle proposée par ledit commissaire, les associés (ou l’associé unique) sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports lors de la constitution de la société.
Les apports en industrie
Un associé fait un apport en industrie lorsqu’il met à la disposition de sa société ses connaissances techniques, son travail ou ses services.
Cependant, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social.
Ils donnent seulement lieu à l’attribution d’actions ouvrant droit au partage des bénéfices et permettant de voter aux assemblées générales.
En outre, ces actions ne sont bien sûr ni cessibles ni transmissibles, et la part des bénéfices qui revient à l’associé apporteur en industrie est égale à celle de l’associé qui a fait l’apport le plus faible en espèces ou en nature, sauf clause contraire des statuts.
Mentions du capital et des apports dans les statuts de la SAS
Les statuts d’une SAS ou d’une SASU doivent obligatoirement indiquer le montant du capital social (en euros) et le nombre total d’actions émises.
Ils doivent également préciser, selon le cas, que les actions de numéraire ont été entièrement libérées ou la proportion de libération (au moins la moitié) décidée par les associés.
Ils doivent enfin indiquer :
- L’évaluation de l’apport effectué par chacun de ceux-ci ;
- L’identité des apporteurs en nature ;
- et le nombre d’actions remises en contrepartie de leur apport.