Définitivement adoptée et publiée au Journal Officiel, la loi Pacte contient de très nombreuses mesures juridiques, sociales et fiscales concernant les entreprises et leurs dirigeants. S’agissant plus spécifiquement des SAS, voici les douze principales.
1 – Fin de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SAS contrôlées par une ou plusieurs autre(s) société(s), ou qui en contrôlent elles-mêmes une ou plusieurs autre(s)
Dans les SAS, un ou plusieurs associés peuvent à tout moment décider de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les statuts.
Par contre, cette nomination n’est obligatoire actuellement que lorsque le total de leur bilan, leur chiffre d’affaires ou le nombre de leurs salariés atteint certains seuils, ou encore, même si ces seuils ne sont pas atteints :
- lorsque un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital demande cette nomination en justice ;
- lorsque la société contrôle une ou plusieurs sociétés, ou lorsqu’elle est elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés.
Ce qui change :
Cette dernière obligation concernant les sociétés contrôlées ou qui en contrôlent d’autres est purement et simplement supprimée et cette disposition entre en vigueur immédiatement.
2 – Relèvement des seuils de nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes
Comme indiqué précédemment, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire au sein d’une SAS lorsque deux des trois suivants sont atteints :
- 2 M€ de chiffre d’affaires hors taxes,
- 1 M€ euros de total bilan
- 20 salariés.
Ce qui change :
Les 3 seuils ci-dessus vont être relevés par un décret à paraître. Ils devraient passer à :
- 8 M€ de chiffre d’affaires
- 4 M€ de total de bilan,
- et 50 salariés.
3 – Des assouplissements en cas de fusion, de scission ou d’absorption
Afin d’alléger les coûts induits par cette formalité (et conformément aux dispositions européennes), les SAS qui participent à une opération de fusion ou à une scission de droit interne n’ont plus lieu désormais de déposer une déclaration de conformité au greffe.
Par contre, ce dépôt reste obligatoire lorsqu’il s’agit d’une fusion ou d’une scission transfrontalière.
Par ailleurs, lorsqu’une SAS envisage d’absorber une autre société, la loi Pacte donne désormais la compétence au Président ou au directeur général d’une SAS pour décider de cette opération dans un délai maximal de 26 mois, ou le pouvoir d’en fixer les modalités dans un délai n’excédant pas 5 ans (alors qu’auparavant cette compétence ou ce pouvoir appartenaient aux seuls actionnaires).
Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par un décret.
4 – Possibilité de proposer des titres financiers aux dirigeants et salariés d’une SAS
Afin d’encourager l’actionnariat salarié, la loi Pacte autorise les SAS à adresser une offre de titres financiers à ses dirigeants ou salariés (mêmes anciens) et à ceux d’une société avec laquelle elle serait liée.
Les conditions d’application de cette disposition seront fixées par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
5 – Un assouplissement pour les SAS qui ont recours au financement participatif
Actuellement, les SAS qui ont recours au financement participatif doivent respecter les mêmes règles que celles en vigueur dans les sociétés anonymes (SA), notamment en ce qui concerne la consultation des actionnaires (proportionnalité du droit de vote à la part dans le capital par exemple).
Cette contrainte est désormais supprimée par la loi Pacte. Le but est de permettre aux SAS de faciliter le recours au financement participatif en donnant la possibilité d’émettre des actions à droit de vote multiple.
6 – La loi Pacte, c’est aussi plus d’actions gratuites pour les dirigeants et salariés d’une SAS
Actuellement, le nombre total d’actions qu’une SAS non cotée peut attribuer gratuitement à ses dirigeants et salariés ne peut excéder 15 % du capital social.
La loi Pacte double ce taux, en le portant donc à 30 %, mais sous réserve que l’attribution bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la SAS.
Par ailleurs, afin d’éviter des situations de blocage lorsqu’elle décide de recourir à nouveau à un plan d’attribution d’actions gratuites, la nouvelle loi prévoit de ne plus comptabiliser, pour l’application de ce plafond, les actions gratuites qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition, ni celles qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation.
7 – Elargissement des Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)
Dans les SAS, les BSPCE ne peuvent actuellement être attribués qu’aux salariés et aux dirigeants qui relèvent du régime fiscal des salariés.
La loi Pacte élargit les personnes éligibles à cet avantage en y intégrant les membres de tout organe statutaire équivalent à un conseil d’administration ou de surveillance.
8 – Le Président et le directeur général d’une SAS ou d’une SASU pourront désormais effectuer des avances en compte courant d’associé à leur société.
Jusqu’ici, ils n’y étaient pas autorisés. La loi Pacte répare donc cet oubli.
Par ailleurs, afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte autorise désormais tout associé ou actionnaire à effectuer des avances en compte courant d’associé, quel que soit son taux de participation dans le capital (alors qu’auparavant les actionnaires devaient détenir au moins 5 % du capital pour pouvoir effectuer de telles avances).
9 – Déclaration du conjoint qui exerce une activité régulière au sein de la société
Actuellement, la loi prévoit que lorsque le conjoint ou le partenaire de PACS du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale exerce de manière régulière une activité professionnelle au sein de cette entreprise, il doit opter pour l’un des statuts suivants :
- Conjoint collaborateur
- Conjoint salarié
- Conjoint associé
NB : lorsque le conjoint exerce également une activité non salariée, ou une activité salariée dans une autre entreprise et d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, il est présumé ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière et il n’a donc pas lieu dans ce cas d’opter pour l’une des 3 solutions ci-dessus.
Ce qui change :
Désormais, à défaut d’avoir choisi l’un des trois statuts ci-dessus, le conjoint exerçant une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise sera réputé le faire (ou l’avoir fait) sous le statut de conjoint salarié.
Cette disposition n’est toutefois pas encore entrée en vigueur car elle doit être précisée par un décret qui reste à paraître.
10 – Ouverture de l’épargne salariale au conjoint pacsé du Président
Actuellement, le bénéfice de l’intéressement, de la participation ou d’un PEE n’est ouvert qu’au conjoint du chef d’entreprise (à condition que, s’il n’est pas salarié, il ait le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé).
La loi Pacte étant ces dispositions au partenaire de PACS du chef d’entreprise, mais toujours sous condition que, s’il n’est pas salarié, il ait opté pour les statuts de conjoint collaborateur ou associé.
11 – Plafonnement des primes d’intéressement du conjoint du Président
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires.
Mais lorsqu’elle est proportionnelle au salaire, la loi prévoit actuellement que, s’agissant du conjoint du chef d’entreprise, sa rémunération ne doit être retenue que dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
Ce qui change :
La nouvelle loi durcit les dispositions ci-dessus.
Elle dispose en effet que l’accord pourra désormais prévoir que la rémunération du conjoint ne sera retenue que dans la limite du quart du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 10.131 € en 2019.
12 – Mesures d’assouplissement relatives aux comptes annuels pour les « moyennes entreprises »
Actuellement, les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
En outre, les micro-entreprises et les petites entreprises peuvent rendre confidentielle la totalité de leurs comptes, pour les première, et leur compte de résultat pour les secondes.
A cet égard, les micro-entreprises sont celles ne dépassant pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan ; 700 000 € de chiffre d’affaires net ; 10 salariés.
Quant aux petites entreprises, il s’agit de celles qui, toujours à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 50 salariés.
Ce qui change :
A ces micro et petites entreprises, la loi Pacte ajoute une nouvelle catégorie, les « moyennes entreprises » et prévoit pour celles-ci :
- d’une part, la possibilité d’adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (dans des conditions qui seront fixées par l’Autorité des normes comptables) ;
- d’autre part la possibilité de demander, lors du dépôt de leurs comptes au greffe, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe comptable. Dans ce cas, la présentation simplifiée ne sera pas accompagnée du rapport des commissaires aux comptes s’il en existe un.
Pour le moment, la loi ne précise pas la définition des moyennes entreprises. Celle-ci sera fixée par un décret ultérieur. Mais selon toute vraisemblance, il s’agira de la définition donnée par le droit européen, à savoir les entreprises pour lesquelles, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : 20 millions d’euros de total du bilan ; 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 250 salariés.
Source : Loi Pacte (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, J.O. du 23 mai).