Une fois par an, toutes les sociétés d’exercice libéral, y compris par conséquent les SELAS, devront désormais adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent un état de la composition de leur capital social.
Auparavant, la loi prévoyait que le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale était autorisée à détenir des participations, pouvait être limité par décret en Conseil d’Etat.
Désormais, cette disposition est abrogée… sauf toutefois pour les professions de santé, ainsi que pour les ressortissants européens ou suisses.
Le principe général reste le même qu’auparavant, c’est-à-dire que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SELAS doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une autre SEL, par des professionnels en exercice au sein de la société.
Toutefois, selon la profession exercée, des dérogations sont apportées à ce principe :
Nota : la loi Macron prévoit également que les dispositions de la loi interdisant l’attribution de droits de vote double à des actionnaires autres que des professionnels en exercice au sein de la société ne s’appliquent pas aux actionnaires ci-dessus. Par ailleurs, ces actionnaires ne sont pas concernés non plus par la disposition selon laquelle, dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), l’agrément de nouveaux associés doit être donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers.
Désormais, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et qui exerce, dans l’un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société, peut également détenir des parts « non professionnelles » dans le capital. Toutefois, s’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit elle-même répondre, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi.
Faute d’autre stipulation dans la loi, ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate. Elles sont donc entrées en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi au Journal Officiel, soit le 8 août 2015.
Source : article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, J.O. du 7.